Code électoral · Article

Article R27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre V : Propagande
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
  3. Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  4. Chapitre V : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000039779334
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R27 du Code électoral (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique.

2. Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039779334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.