Code électoral · Article

Article R282

Article en vigueur depuis le 9 août 2025.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre VI : Opérations de vote
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
  3. Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
  4. Chapitre VI : Opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000052064446
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R282 du Code électoral (version du 9 août 2025)Légifrance →

1. Conformément à l'article L. 448, les députés, les sénateurs, les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande motivée, accompagnée des pièces justificatives démontrant la réalité de l'empêchement et revêtue de leur signature au représentant de l'Etat.

2. Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant résultant :

3. 1° Soit d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale ;

4. 2° Soit d'une absence du territoire de l'intéressé le jour de l'élection.

5. Elle est immédiatement enregistrée par le représentant de l'Etat.

6. La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier non timbré et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral auquel appartient le mandant.

7. Le représentant de l'Etat avise immédiatement le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable.

8. Le représentant de l'Etat transmet les demandes valables au président du bureau de vote.

9. Mention en est faite immédiatement sur la liste des électeurs sénatoriaux.

10. Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente la procuration.

11. La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052064446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.