Code électoral · Article

Article R285

Article en vigueur depuis le 23 mars 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  3. Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028104406
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R285 du Code électoral (version du 23 mars 2014)Légifrance →

1. Pour l'application du présent code à Mayotte il y a lieu de lire :

2. 1° " Département de Mayotte " au lieu de : " département " ;

3. 2° (Supprimé) ;

4. 3° "chambre d'appel de Mamoudzou" au lieu de : " cour d'appel ".

Nota : Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028104406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.