Article abrogé, en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000018162608
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R287 du Code électoral (version du 25 février 2008)Légifrance →
1. La commission de propagande prévue aux articles R. 32,
2. R. 158 et R. 297 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.
3. Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
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