1. Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Code électoral · Article
Article R289
Article abrogé, en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000018162603
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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