Article abrogé, en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
RattachementChapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000018162580
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R295 du Code électoral (version du 25 février 2008)Légifrance →
1. Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.
2. Ils ne comportent, à la suite du nom du candidat, que l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ", ainsi que le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 469.
3. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que ceux du candidat.
4. Les bulletins de vote peuvent également comporter le nom d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques, ainsi qu'un emblème.
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