Code électoral · Article

Article R296

Article abrogé, en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  3. Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte
  4. Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000018162575
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R296 du Code électoral (version du 25 février 2008)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

2. 1° Les bulletins établis au nom d'un candidat qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 294 ;

3. 2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30 et R. 295 ;

4. 3° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ;

5. 4° Les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

6. 5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018162575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.