Code électoral · Article
Article abrogé, en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
RattachementChapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
- Partie réglementaire
- Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte
- Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000018162575
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R296 du Code électoral (version du 25 février 2008)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
2. 1° Les bulletins établis au nom d'un candidat qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 294 ;
3. 2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30 et R. 295 ;
4. 3° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ;
5. 4° Les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;
6. 5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
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