Code électoral · Article

Article R298

Article en vigueur depuis le 1er avril 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  3. Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte
  4. Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000023828035
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R298 du Code électoral (version du 1er avril 2011)Légifrance →

1. La commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la chambre d'appel de Mamoudzou, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, l'abrogation de ces dispositions entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023828035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.