Code électoral · Article

Article R301

Article abrogé, en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  3. Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte
  4. Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000018162563
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R301 du Code électoral (version du 25 février 2008)Légifrance →

1. Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton ou par un candidat a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le représentant de l'Etat au greffe du tribunal administratif.

2. En application de l'article LO 470, les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.

3. Le recours qui peut être formé par le représentant de l'Etat pour inobservation des conditions et formalités légales doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018162563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.