Article abrogé, en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
RattachementChapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000018162563
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R301 du Code électoral (version du 25 février 2008)Légifrance →
1. Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton ou par un candidat a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le représentant de l'Etat au greffe du tribunal administratif.
2. En application de l'article LO 470, les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.
3. Le recours qui peut être formé par le représentant de l'Etat pour inobservation des conditions et formalités légales doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.
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