Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036914235
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R304 du Code électoral (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
2. 1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département " ou " arrondissement " et " départemental " ;
3. 2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;
4. 3° " président de conseil territorial ", au lieu de : " maire ", et “ conseil territorial ”, au lieu de : “ conseil municipal ” ;
5. 4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;
6. 5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie " ;
7. 6° “ collectivité ”, au lieu de : “ commune ”.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.