Code électoral · Article

Article R304

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  3. Titre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036914235
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R304 du Code électoral (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

2. 1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département " ou " arrondissement " et " départemental " ;

3. 2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;

4. 3° " président de conseil territorial ", au lieu de : " maire ", et “ conseil territorial ”, au lieu de : “ conseil municipal ” ;

5. 4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;

6. 5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie " ;

7. 6° “ collectivité ”, au lieu de : “ commune ”.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036914235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.