1. En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
Code électoral · Article
Article R308
Article en vigueur depuis le 25 février 2008.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
- Partie réglementaire
- Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Titre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
- Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
IdentifiantLEGIARTI000018162533
Texte parentLEGITEXT000006070239
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