RattachementChapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy
IdentifiantLEGIARTI000018162519
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R313 du Code électoral (version du 25 février 2008)Légifrance →
1. Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.
2. Ils ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 310.
3. Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.