Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
Chapitre V : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000052064414
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R32 du Code électoral (version du 9 août 2025)Légifrance →
1. Chaque commission comprend :
2. - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
3. - un agent public désigné par le préfet ;
4. - un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.
5. Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
6. Le secrétariat est assuré par un agent public désigné par le préfet.
7. Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.
8. Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.
9. Les membres de la commission prévue aux alinéas précédents peuvent demander à participer aux travaux de la commission par voie de visioconférence ou de télécommunication dans les conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres. Dans ce cas, le secrétariat de la commission en informe ses membres ainsi que le candidat, candidat tête de liste ou binôme de candidats, leurs remplaçants, leurs mandataires ou les mandataires de liste et leur fournit l'ensemble des informations nécessaires pour y participer.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.
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