Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039066422
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R334 du Code électoral (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
2. 1° " collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale ", au lieu respectivement de : " département " ou : " arrondissement " et de : " départemental " ;
3. 2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat ", au lieu respectivement de : " préfet " ou : " sous-préfet " et de : " préfecture " ou : " sous-préfecture " ;
4. 3° " tribunal supérieur d'appel ", au lieu de : " cour d'appel " ;
5. 4° " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
6. 5° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton ".
Nota : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
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