1. Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.
Code électoral · Article
Article R335
Article en vigueur depuis le 25 février 2008.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Titre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000018162443
Texte parentLEGITEXT000006070239
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