Code électoral · Article

Article R343

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2020.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  3. Titre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
  4. Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000042535693
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R343 du Code électoral (version du 20 novembre 2020)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

2. 1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

3. 2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30,

4. R. 341 et R. 342 à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

5. 3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

6. 4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

7. 5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042535693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.