RattachementChapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000042535693
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R343 du Code électoral (version du 20 novembre 2020)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
2. 1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;
3. 2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30,
4. R. 341 et R. 342 à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;
5. 3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
6. 4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;
7. 5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
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