Code électoral · Article

Article R351

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2015.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre III : Déclarations de candidature
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique
  3. Titre III : Dispositions communes
  4. Chapitre III : Déclarations de candidature
IdentifiantLEGIARTI000031204009
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R351 du Code électoral (version du 24 septembre 2015)Légifrance →

1. Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

2. Elles sont rédigées sur un imprimé et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section électorale.

3. Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2.

4. Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031204009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.