Code électoral · Article

Article R354

Article en vigueur depuis le 23 mars 2014.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre IV : Propagande
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique
  3. Titre III : Dispositions communes
  4. Chapitre IV : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000028104423
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R354 du Code électoral (version du 23 mars 2014)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article R. 32 :

2. 1° Les mots : " un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande " sont remplacés par les mots : " toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative " ;

3. 2° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l'intermédiaire des mandataires des listes.

Nota : Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028104423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.