1. Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée d'ouverture des bureaux de vote puisse être inférieure à dix heures.
Code électoral · Article
Article R355
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2012.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre VI : Opérations de vote
- Partie réglementaire
- Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique
- Titre III : Dispositions communes
- Chapitre VI : Opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000025211382
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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