1. Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 558-30 .
Code électoral · Article
Article R356
Article en vigueur depuis le 24 septembre 2015.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre VI : Opérations de vote
- Partie réglementaire
- Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique
- Titre III : Dispositions communes
- Chapitre VI : Opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000031204016
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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