1. Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
Code électoral · Article
Article R36
Article en vigueur depuis le 30 mars 1976.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre V : Propagande
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Chapitre V : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000006354491
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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