1. L'établissement de crédit désigné par la Banque de France informe le mandataire financier des conditions d'utilisation du compte, du prix des différents services auxquels il donne accès, notamment des moyens de paiement nécessaires au fonctionnement du compte et des engagements réciproques de l'établissement et du client.
Code électoral · Article
Article R39-10
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2011.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
IdentifiantLEGIARTI000024943403
Texte parentLEGITEXT000006070239
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