RattachementChapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Partie réglementaire
Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
IdentifiantLEGIARTI000036400822
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R39-10-1 du Code électoral (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 558-37, les partis ou groupements politiques peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. Le taux d'intérêt légal est celui applicable aux créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ces prêts sont consentis aux conditions suivantes :
2. 1° La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 18 mois ;
3. 2° Le montant total dû par chaque parti ou groupement politique dans le cadre des prêts consentis par les personnes physiques est inférieur ou égal à 9 200 €.
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