1. Lors du dépôt des comptes de campagne, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne.
Code électoral · Article
Article R39-2
Article en vigueur depuis le 13 février 2004.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
IdentifiantLEGIARTI000006354503
Texte parentLEGITEXT000006070239
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