1. Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes figurant sur la liste annexée à la partie Réglementaire du présent code.
Code électoral · Article
Article R53
Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2004 au 13 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
Rattachement
Section 2 : Opérations de vote
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
- Chapitre VI : Vote
- Section 2 : Opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000006354543
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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