Code électoral · Article

Article R64

Article en vigueur depuis le 30 mars 1976.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 2 : Opérations de vote
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
  3. Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  4. Chapitre VI : Vote
  5. Section 2 : Opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000006354566
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R64 du Code électoral (version du 30 mars 1976)Légifrance →

1. Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.

2. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006354566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.