1. Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.
Code électoral · Article
Article R66
Article en vigueur depuis le 10 février 1989.
CodeCode électoral
Rattachement
Section 2 : Opérations de vote
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Chapitre VI : Vote
- Section 2 : Opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000006354571
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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