1. Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l'application du présent code.
Code électoral · Article
Article R66-1
Article en vigueur depuis le 4 avril 2001.
CodeCode électoral
Rattachement
Section 2 : Opérations de vote
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Chapitre VI : Vote
- Section 2 : Opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000006354574
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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