Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
Chapitre VI : Vote
Section 2 : Opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000052064337
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R66-2 du Code électoral (version du 9 août 2025)Légifrance →
1. Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
2. 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;
3. 2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;
4. 3° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;
5. 4° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;
6. 5° Les circulaires utilisées comme bulletin ;
7. 6° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.
8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants.
Nota : Conformément à l’article 22 du décret n° 2025-778 du 6 août 2025, les dispositions issues de la rédaction du décret précité s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du décret précité, en mars 2026.
Aller plus loin
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