Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
Chapitre VI : Vote
Section 2 : Opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000052061472
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R66-2-1 du Code électoral (version du 9 août 2025)Légifrance →
1. Pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants, sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
2. 1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;
3. 2° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4. 3° Les bulletins imprimés qui comportent une mention manuscrite.
5. Toutefois, les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, les circulaires utilisées comme bulletin ainsi que les bulletins manuscrits sont valides pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants.
Nota : Conformément à l’article 22 du décret n° 2025-778 du 6 août 2025, les dispositions issues de la rédaction du décret précité s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du décret précité, en mars 2026.
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