1. Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, l'article R. 6 est applicable. Toutefois, l'Institut national de la statistique et des études économiques doit disposer des informations mentionnées par l'article L. 17-1 un mois avant la date de clôture des travaux des commissions administratives. Il transmet aux maires les informations nominatives nécessaires au plus tard à cette date.
Code électoral · Article
Article R7-1
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1997 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
Rattachement
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
- Chapitre II : Listes électorales
- Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
IdentifiantLEGIARTI000006354397
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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