Code électoral · Article

Article R7-1

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1997 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
  3. Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
  4. Chapitre II : Listes électorales
  5. Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
IdentifiantLEGIARTI000006354397
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R7-1 du Code électoral (version du 29 novembre 1997)Légifrance →

1. Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, l'article R. 6 est applicable. Toutefois, l'Institut national de la statistique et des études économiques doit disposer des informations mentionnées par l'article L. 17-1 un mois avant la date de clôture des travaux des commissions administratives. Il transmet aux maires les informations nominatives nécessaires au plus tard à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006354397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.