Code électoral · Article

Article R76-1

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2025.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 3 : Vote par procuration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
  3. Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  4. Chapitre VI : Vote
  5. Section 3 : Vote par procuration
IdentifiantLEGIARTI000052538223
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R76-1 du Code électoral (version du 8 novembre 2025)Légifrance →

1. Le maire tient à disposition de tout électeur un registre des procurations extrait du répertoire électoral unique, y compris le jour du scrutin. Sont mentionnés dans ce registre :

2. - les noms et prénoms du mandant et du mandataire ;

3. - les nom, prénom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration ainsi que la date et le lieu de son établissement. Si la procuration a été établie électroniquement par le ministre de l'intérieur, les nom, prénom et qualité de l'autorité ayant établi la procuration sont remplacés par la mention : “ France Identité ”. ;

4. - la durée de validité de la procuration.

5. Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052538223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.