1. Le mandant habilité à voter personnellement en application de l'article L. 76 est tenu de justifier de son identité.
Code électoral · Article
Article R79
Article en vigueur depuis le 13 octobre 2006.
CodeCode électoral
Rattachement
Section 3 : Vote par procuration
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Chapitre VI : Vote
- Section 3 : Vote par procuration
IdentifiantLEGIARTI000006354618
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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