Code électoral · Article

Article R81

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2020.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
  3. Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  4. Chapitre VI : Vote
  5. Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues
IdentifiantLEGIARTI000042586138
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R81 du Code électoral (version du 30 novembre 2020)Légifrance →

1. Au plus tard le dix-neuvième jour précédant le scrutin, le maire de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité transmet aux chefs d'établissement pénitentiaire de ce département ou de cette collectivité la liste des électeurs admis à voter par correspondance détenus dans leur établissement. Il transmet également ces listes au préfet.

2. Au plus tard le cinquième jour avant le scrutin, il leur transmet ces listes actualisées à partir du tableau mentionné à l'article R. 14.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042586138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.