RattachementSection 4 : Vote par correspondance des personnes détenues
Partie réglementaire
Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
Chapitre VI : Vote
Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues
IdentifiantLEGIARTI000042586138
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R81 du Code électoral (version du 30 novembre 2020)Légifrance →
1. Au plus tard le dix-neuvième jour précédant le scrutin, le maire de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité transmet aux chefs d'établissement pénitentiaire de ce département ou de cette collectivité la liste des électeurs admis à voter par correspondance détenus dans leur établissement. Il transmet également ces listes au préfet.
2. Au plus tard le cinquième jour avant le scrutin, il leur transmet ces listes actualisées à partir du tableau mentionné à l'article R. 14.
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