RattachementSection 4 : Vote par correspondance des personnes détenues
Partie réglementaire
Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
Chapitre VI : Vote
Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues
IdentifiantLEGIARTI000042586146
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R85 du Code électoral (version du 30 novembre 2020)Légifrance →
1. Pour chaque enveloppe d'identification, le président ou les membres du bureau de vote qu'il désigne à cet effet vérifient l'identité de l'électeur à partir du document qui en atteste conformément à ce que prévoit le troisième alinéa de l'article R. 83, procèdent à l'émargement en lieu et place de l'électeur, puis introduisent l'enveloppe électorale dans l'urne.
2. Ne donnent pas lieu à mention sur la liste d'émargement les enveloppes d'identification :
3. 1° Reçues au nom d'un même électeur ;
4. 2° Parvenues après la fermeture du bureau de vote ;
5. 3° Ne comportant pas les mentions précisées au troisième alinéa de l'article R. 83 ;
6. 4° Pour lesquelles le bureau de vote n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.
7. Ces enveloppes et les enveloppes électorales qu'elles contiennent sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l'article L. 66.
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