RattachementSection 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Partie réglementaire
Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
Chapitre VI : Vote
Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000006354622
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R93-1 du Code électoral (version du 13 octobre 2006)Légifrance →
1. Les commissions prévues à l'article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin.
2. L'arrêté fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale.
3. Il est notifié aux maires intéressés.
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