RattachementSection 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Partie réglementaire
Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
Chapitre VI : Vote
Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000042707905
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R93-2 du Code électoral (version du 20 décembre 2020)Légifrance →
1. Chaque commission comprend :
2. -un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
3. -un membre désigné par la même autorité parmi les auxiliaires de justice du département ;
4. -un fonctionnaire désigné par le préfet.
5. Ce dernier assure le secrétariat de la commission.
6. Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.
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