1. L'imprimeur qui enfreindra les dispositions de l'article R. 27 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
Code électoral · Article
Article R95
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions pénales
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
- Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006354630
Texte parentLEGITEXT000006070239
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