Code de l'énergie · Article

Article D111-19

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  4. Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz
  5. Section 2 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000031927086
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D111-19 du Code de l'énergie (version du 29 janvier 2016)Légifrance →

1. Les personnes assurant la direction générale des gestionnaires de réseaux, mentionnées à l'article L. 111-66 ne peuvent être révoquées sans avis motivé préalable de la Commission de régulation de l'énergie. Passé un délai de quinze jours à compter de sa saisine, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031927086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.