1. Les personnes assurant la direction générale des gestionnaires de réseaux, mentionnées à l'article L. 111-66 ne peuvent être révoquées sans avis motivé préalable de la Commission de régulation de l'énergie. Passé un délai de quinze jours à compter de sa saisine, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné.
Code de l'énergie · Article
Article D111-19
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz
- Section 2 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000031927086
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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