Code de l'énergie · Article

Article D112-1

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la distribution de produits pétroliers
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  4. Chapitre II : Le marché pétrolier
  5. Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la distribution de produits pétroliers
IdentifiantLEGIARTI000032915878
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D112-1 du Code de l'énergie (version du 21 juillet 2016)Légifrance →

1. Pour les opérateurs mettant à la consommation les produits concernés, les données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 142-10 sont ainsi définies :

2. 1° Total des mises à la consommation annuelles des produits suivants : gazole routier, supercarburants, fioul domestique, gazole non routier, carburéacteur, gaz de pétrole liquéfié et fiouls lourds et leurs évolutions depuis 2005 ;

3. 2° Total des évolutions mensuelles de mise à la consommation des mêmes produits ;

4. 3° Répartition par région et département du total des ventes de gazole routier, supercarburants, gazole non routier, fioul domestique et gaz de pétrole liquéfié ;

5. 4° Présentation de la logistique massive de distribution des produits : raffineries, pipelines, dépôts principaux.

6. Ces opérateurs peuvent déléguer la mise en œuvre de cette obligation à un organisme de leur choix.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032915878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.