1. La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées à l'article D. 112-1 n'est pas facturée.
Code de l'énergie · Article
Article D112-3
Article en vigueur depuis le 21 juillet 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la distribution de produits pétroliers
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- Chapitre II : Le marché pétrolier
- Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la distribution de produits pétroliers
IdentifiantLEGIARTI000032916041
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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