1. La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées à l'article D. 113-2 n'est pas facturée y compris pour les données par bâtiment fournies par les gestionnaires de réseaux après traitement informatique fondé uniquement sur la base de leurs référentiels d'adresses.
Code de l'énergie · Article
Article D113-5
Article en vigueur depuis le 7 mars 2020.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la production et la distribution de chaleur ou de froid
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- Chapitre III : Les réseaux de chaleur
- Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la production et la distribution de chaleur ou de froid
IdentifiantLEGIARTI000041693495
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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