Code de l'énergie · Article

Article D122-20

Article en vigueur depuis le 22 février 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions applicables aux entreprises demandant le bénéfice de l'aide (Articles D. 122-19 à D. 122-21)
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz
  5. Section 2 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
  6. Sous-section 2 : Conditions applicables aux entreprises demandant le bénéfice de l'aide (Articles D. 122-19 à D. 122-21)
IdentifiantLEGIARTI000053534777
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D122-20 du Code de l'énergie (version du 22 février 2026)Légifrance →

1. Les entreprises mentionnées à l'article D. 122-19 qui demandent le bénéfice de l'aide communiquent à l'Agence de services et de paiement, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 122-29, l'audit ou la revue énergétique conforme à une norme mentionnée à l'article D. 233-4, le plus récent et datant de moins de quatre ans. Ce document doit comporter la mention des temps de retour sur investissement et permettre d'identifier ceux ne dépassant pas trois ans.

2. L'audit ou la revue présenté par les entreprises qui demandent le bénéfice de l'aide au titre des coûts supportés en 2021 doit avoir été réalisé postérieurement au 1 er janvier 2018 et être communiqué dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 122-29. Si l'audit ou la revue a été réalisé antérieurement au 1 er janvier 2021 ou si ce document ne fait pas figurer les informations requises concernant le temps de retour sur investissement, une mise à jour faisant apparaître ces informations doit être communiquée avant le 31 mars 2023 pour que l'aide soit versée au titre des coûts supportés en 2022.

3. Pour continuer à bénéficier de l'aide, une mise à jour de l'audit ou de la revue est réalisée à partir du 1 er janvier 2025 et communiquée avant le 31 mars 2026, et une seconde mise à jour est réalisée à partir du 1 er janvier 2029 et communiquée avant le 31 mars 2030.

4. Les entreprises nouvellement soumises, au sens du B du VII de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, aux obligations prévues au 2° du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie, alors qu'elles n'entraient pas, au 31 mars 2025, dans le champ d'application de l'article L. 233-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, peuvent transmettre, jusqu'au 31 mars 2027, leur audit énergétique ou la revue énergétique élaborée dans le cadre de leur système de management de l'énergie.

5. Les entreprises nouvellement soumises, au sens respectivement du A du VII de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, aux obligations prévues au 1° du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie, alors qu'elles n'entraient pas, au 31 mars 2025, dans le champ d'application de l'article L. 233-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, peuvent transmettre, jusqu'au 31 mars 2028, leur revue énergétique élaborée dans le cadre de leur système de management de l'énergie.

6. Les entreprises nouvellement soumises, au sens du A du VII de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, à l'obligation prévue au 1° du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie, alors qu'elles entraient déjà, au 31 mars 2025, dans le champ d'application de l'article L. 233-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, peuvent également transmettre jusqu'au 31 mars 2028 la revue énergétique élaborée dans le cadre de leur système de management de l'énergie.

7. A compter de l'année 2027, les entreprises qui, l'année au cours de laquelle elles présentent une demande d'aide, atteignent, au sens du I de l'article R. 233-1, sans que ce n'ait été le cas l'année précédente, le seuil prévu au 2° du I de l'article L. 233-1, peuvent communiquer cet audit ou, dans le cas où elles ont opté pour la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie, leur revue, jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elles présentent leur demande.

8. Si l'entreprise demande le bénéfice de l'aide au titre des coûts supportés au cours de l'une des années 2023, 2024, 2026, 2027, 2028 et 2030 sans pouvoir justifier d'un plan de performance énergétique, déposé au titre de la période de référence correspondante au sens du I de l'article D. 122-23, soit validé par le préfet de région compétent, soit pour lequel le préfet de région a décidé, en application de l'article R. 122-27, que les remboursements ne sont pas demandés, elle communique les documents mentionnés au premier alinéa avant le 31 mars de l'année au cours de laquelle elle demande le bénéfice de l'aide.

9. Les entreprises visées du quatrième au huitième alinéa sont tenues de mettre à jour leur audit ou leur revue dans les conditions prévues au troisième alinéa.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053534777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.