Code de l'énergie · Article

Article D124-20

Article en vigueur depuis le 21 mai 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
  5. Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation
IdentifiantLEGIARTI000043516529
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D124-20 du Code de l'énergie (version du 21 mai 2021)Légifrance →

1. Les offres prévues à l'article L. 124-5 sont communiquées au ministre chargé de l'énergie au plus tard deux mois avant d'être proposées pour la première fois aux consommateurs ; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043516529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.