1. Les offres prévues à l'article L. 124-5 sont communiquées au ministre chargé de l'énergie au plus tard deux mois avant d'être proposées pour la première fois aux consommateurs ; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.
Code de l'énergie · Article
Article D124-20
Article en vigueur depuis le 21 mai 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
- Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
- Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation
IdentifiantLEGIARTI000043516529
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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