1. Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel précise de manière claire et intelligible la nature des informations susceptibles de lui être transmises par les gestionnaires de réseaux pour la mise en œuvre de l'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 et doit recueillir l'autorisation expresse du consommateur pour la transmission de ces données dans ce cadre. Les données transmises dans ce cadre ne peuvent être utilisées pour un autre usage ni transmise à un tiers par le fournisseur.
Code de l'énergie · Article
Article D124-21
Article en vigueur depuis le 21 mai 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
- Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
- Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation
IdentifiantLEGIARTI000043516526
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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