Code de l'énergie · Article

Article D124-24

Article en vigueur depuis le 21 mai 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
  5. Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation
IdentifiantLEGIARTI000043512793
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D124-24 du Code de l'énergie (version du 21 mai 2021)Légifrance →

1. Tous les ans, avant le 30 mars, les fournisseurs indiquent au ministre chargé de l'énergie le nombre de leurs clients éligibles au chèque énergie, le nombre de sollicitations adressées dans le cadre de l'article D. 124-19 et le nombre d'offres effectivement mises à disposition l'année précédente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043512793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.