1. Lorsque la Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'énergie le montant des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 133-5, elle joint à sa proposition un projet de tableau des emplois.
Code de l'énergie · Article
Article D133-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre III : Fonctionnement
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
- Chapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000031747635
Texte parentLEGITEXT000023983208
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