Code de l'énergie · Article

Article D133-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre III : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
  4. Chapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000031747635
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D133-14 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsque la Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'énergie le montant des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 133-5, elle joint à sa proposition un projet de tableau des emplois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031747635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.