RattachementSection 1 : Dispositions communes à toutes les énergies
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques
Section 1 : Dispositions communes à toutes les énergies
IdentifiantLEGIARTI000047073433
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D141-1 du Code de l'énergie (version du 29 janvier 2023)Légifrance →
1. I.-La révision simplifiée de la programmation pluriannuelle de l'énergie ne peut porter que sur les deux périodes de la programmation en vigueur.
2. Le projet de programmation révisée est approuvé par décret après transmission, pour information, au Conseil national de la transition écologique. La programmation révisée est transmise pour information aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement.
3. II.-Pour les programmations mentionnées au I de l'article L. 141-5 :
4. -lorsque l'initiative de la révision simplifiée émane de la collectivité, le ministre chargé de l'énergie vérifie que les modifications envisagées ne modifient pas l'économie générale de la programmation en vigueur, notamment au regard de leur impact sur les ressources publiques ;
5. -le projet est approuvé par l'organe délibérant de la collectivité concernée préalablement à son approbation selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I.
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