1. Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations raccordées à un réseau public de distribution d'électricité sont soumis, à l'égard du gestionnaire du réseau public de distribution concerné, aux mêmes obligations que celles prévues à l'article D. 141-11.
Code de l'énergie · Article
Article D141-12
Article en vigueur depuis le 27 mars 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : La transmission des données au gestionnaire du réseau de transport pour l'élaboration des bilans
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
- Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques
- Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
- Sous-section 3 : La transmission des données au gestionnaire du réseau de transport pour l'élaboration des bilans
IdentifiantLEGIARTI000032300810
Texte parentLEGITEXT000023983208
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