1. Les consommateurs d'électricité mettent à disposition du gestionnaire du réseau public de transport, à sa demande, les éléments permettant d'apprécier l'évolution des soutirages des installations raccordées au réseau public de transport. Ces éléments portent sur les perspectives de puissance maximale et d'énergie soutirée annuellement et sur la capacité à effacer ponctuellement une partie des consommations, et précisent si cette capacité fait l'objet d'un contrat avec un fournisseur d'énergie ou un opérateur d'effacement et le nom de ce fournisseur ou de cet opérateur d'effacement.
Code de l'énergie · Article
Article D141-12-3
Article en vigueur depuis le 27 mars 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : La transmission des données au gestionnaire du réseau de transport pour l'élaboration des bilans
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
- Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques
- Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
- Sous-section 3 : La transmission des données au gestionnaire du réseau de transport pour l'élaboration des bilans
IdentifiantLEGIARTI000032297577
Texte parentLEGITEXT000023983208
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